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Cass. Soc. 30.09.2005 n°0345839 (Jurisprudence JL n°J56409)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2005 n°0345839, Jus Luminum n°J56409

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0345839
Numéro Jus Luminum J56409
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 30 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-45839

Publié au bulTSR. n Président : M. Sargos.

Rapporteur : M. Gillet. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Defrenois et Levis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2003), que M. X..., avocat salarié de la société d'avocats Fidal du 13 octobre 1997 au 14 septembre 2001, a saisi le bâtonnier le l'ordre des avocats de l'Aube les 18 janvier et 3 juillet 2002 de demandes concernant notamment l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 1er juin au 15 septembre 2001 ;

qu'il avait présenté auparavant des demandes portant sur la même indemnité afférente à d'autres périodes, demandes sur lesquelles il avait été statué par arrêt du 13 novembre 2002 devenu irrévocable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'ordonnance du 23 septembre 2002 sauf en ce qu'elle avait statué hors délai sur les demandes formées le 18 janvier 2002, d'avoir rejeté le surplus de ses demandes et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation des articles 149 du décret du 27 novembre 1991, 4, 5, 462 et 561 et du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 du Code du travail, et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le bâtonnier avait statué sur les demandes présentées le 3 juillet 2002 dans les six mois de l'acte l'en saisissant ;

qu'elle en a exactement déduit que sur ce point sa décision n'encourait pas l'annulation, peu important que lesdites demandes aient été additionnelles à celles initialement présentées ;

Attendu, ensuite, que la règle d'unicité de l'instance prud'homale est inapplicable devant le bâtonnier de l'ordre des avocats saisi d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail liant des avocats ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a ni statué par une disposition faisant grief sur l'un des points tranchés par son précédent arrêt ni modifié, en ne faisant pas droit à une demande, les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selafa Fidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.

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