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Cass. Soc. 30.09.2004 n°0243638 (Jurisprudence JL n°J167563)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2004 n°0243638, Jus Luminum n°J167563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0243638
Numéro Jus Luminum J167563
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 30 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-43638

Publié au bulOYP. n Président : M. Sargos.

Rapporteur : Mme Slove. Avocat général : M. Foerst. Avocat : Me Copper-Royer.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., secrétaire générale de l'établissement de Lamalou les Bains de la société Chaîne thermale du Soleil a reçu le 14 novembre 2000 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;

que le même jour elle a reçu une lettre lui notifiant dans l'attente d'une décision définitive une autorisation d'absence rémunérée ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire annexé pris de la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail et des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre autorisant une absence dans l'attente d'une décision définitive était concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement, a pu en déduire que cette dispense de travail rémunérée constituait une mise à pied conservatoire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaîne thermale du Soleil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.

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