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Cass. Soc. 30.09.2004 n°0216439 (Jurisprudence JL n°J153118)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2004 n°0216439, Jus Luminum n°J153118

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0216439
Numéro Jus Luminum J153118
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 30 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-16439

Publié au bulUWU. n Président : M. Sargos.

Rapporteur : M. Chagny. Avocat général : M. Foerst. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Me Choucroy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2002), que la société Sports vêtements sécurité ayant été mise en liquidation judiciaire, Mmes X... et Y..., qu'elle employait en qualité de piqueuses en confection, ont été licenciées pour motif économique le 6 août 1999 par le liquidateur judiciaire ;

que les deux salariées ont fait citer l'employeur devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir la libération anticipée de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise constitués sous forme de parts du capital ne leur conférant pas la qualité d'associé, l'inscription de la valeur de ces droits au passif de la procédure collective de la société et la garantie par l'AGS du paiement des sommes qu'elles estiment leur être dues à ce titre ;

Attendu que l'AGS et le CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à l'AGS la fixation de la valeur des parts sociales détenues par les salariées au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

que les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ne sont couvertes par la garantie de l'AGS qu'à la condition de revêtir la forme d'un droit de créance sur l'entreprise ;

qu'ainsi, la valeur des parts sociales attribuées aux salariés au titre de la participation, qui ne constitue pas une créance du salarié sur l'entreprise et n'est pas due en exécution du contrat de travail, ne peut être garantie par l'AGS ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, en premier lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants, ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ;

qu'en second lieu, en vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail que les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise quel que soit leur emploi pendant le temps de leur indisponibilité ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée, ce dont il résultait que les droits des salariés étaient devenus exigibles, a exactement décidé que la valeur de ces droits, dont elle a fixé le montant au passif de l'entreprise, devait être garantie par l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et le Centre de gestion et d'études (CGEA) AGS de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.

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