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Cass. Soc. 30.09.2003 n°0145287 (Jurisprudence JL n°J220835)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2003 n°0145287, Jus Luminum n°J220835

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0145287
Numéro Jus Luminum J220835
Président M. CHAUVIRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.02.2008

Audience publique du 30 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-45287

Inédit Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Thomson en qualité d'ingénieur III B, a opté, dans le cadre d'un plan social mis en place par la société, pour un congé de conversion du 1er décembre 1992 au 31 juillet 1993, reconduit jusqu'au 23 octobre 1993, avant d'être reclassé dans un poste de responsable du pôle compétence en qualité d'ingénieur III A, sa rémunération comme ingénieur III B étant maintenue pendant six mois ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration en qualité d'ingénieur III B et rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaires pour la période du 1er avril 1994 au 31 mai 2001 alors, selon le moyen, que l'article 29 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, dont l'application était invoquée par l'employeur, prévoit un certain nombre de mesures au profit du salarié qui a fait l'objet d'une mutation interne et d'un déclassement, "en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques", qu'en se bornant à affirmer que l'application des dispositions de la convention collective était plus favorable au salarié, sans rechercher si l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi se rattache à la convention collective de la métallurgie dont il constitue l'essentiel du titre IV consacré aux problèmes généraux de l'emploi ;

qu'il existe une convention collective distincte propre aux ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'article 12 du plan social applicable en l'espèce énonçait qu'il se situerait dans le cadre de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi du 12 juin 1987 et de ses modalités particulières d'application définies dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie comportait en son article 7 des dispositions particulières d'application plus favorables aux cadres en cas de reclassement interne que l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales Air Defence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thales Air Defence à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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