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Cass. Soc. 30.09.2003 n°0143232 (Jurisprudence JL n°J138294)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2003 n°0143232, Jus Luminum n°J138294

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0143232
Numéro Jus Luminum J138294
Président M. BRISSIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 30 septembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-43232

Inédit Président : M. BRISSIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-4 et L 143-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société SEPM le 15 novembre 1994, en qualité de chargé de relation unité, sans contrat de travail écrit ;

qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures de travail par mois ;

qu'à compter d'octobre 1995, sa durée de travail a été réduite ;

que le 28 janvier 1999, il a été licencié pour motif économique ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que les bulOUQ. ns de paie non contestés établissaient que, depuis 2 ans, une réduction de l'horaire de travail avait été convenue entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié pour accepter une modification de son contrat de travail résultant d'une diminution de la durée de son travail et de la baisse corrélative de sa rémunération nécessite une manifestation expresse de volonté et ne peut se déduire ni de la poursuite du contrat de travail ni de la remise de bulOUQ. ns de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.

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