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Cass. Soc. 30.09.2003 n°0142973 (Jurisprudence JL n°J233047)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2003 n°0142973, Jus Luminum n°J233047

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0142973
Numéro Jus Luminum J233047
Président M. CHAUVIRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 30 septembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-42973

Inédit Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire en position de détachement au service de la fondation Centre international de l'enfance et de la famille (CIDEF) en qualité de directeur scientifique, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur a exécuté son obligation de reclassement en proposant à l'intéressé l'ensemble des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure et, au besoin, en procédant à une modification du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que le CIDEF avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à constater qu'il avait été proposé à Mme X... un poste provisoire de conseiller scientifique, sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si le CIDEF avait proposé à Mme X... des emplois définitifs de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun emploi de même catégorie autre que le poste provisoire de conseiller scientifique proposé à Mme X... n'était disponible dans l'entreprise et que celle-ci n'avait pas les compétences requises pour occuper les emplois techniques et administratifs qui étaient à pourvoir, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que le licenciement pour motif économique fondé sur une réorganisation n'a de cause économique que si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, retient que l'emploi de la salariée a été supprimé en raison d'une réorganisation indispensable à la réalisation des objectifs du CIDEF ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément d'où il résultait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Centre international de l'enfance et de la famille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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