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Cass. Soc. 30.09.2003 n°0141623 (Jurisprudence JL n°J210433)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2003 n°0141623, Jus Luminum n°J210433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141623
Numéro Jus Luminum J210433
Président M. CHAUVIRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 30 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-41623

Inédit Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 2001) d'avoir condamné la société Poullain à verser à Mme Myriam X..., secrétaire licenciée pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ainsi qu'aux dépens alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique licite mais que la société Poullain ne s'était pas valablement expliquée sur l'ordre des licenciements et a accordé à la salariée des dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, ne pouvait, sans se contredire, confirmer dans son dispositif le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ledit jugement ayant considéré, à l'inverse, que le motif économique du licenciement n'était pas établi alors que la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements était dénuée de fondement ;

que le dispositif étant en contradiction avec les motifs exposés, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le préjudice découlant du non-respect, par l'employeur, des règles relatives à l'ordre des licenciements est distinct de celui qui résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et le montant de chacun d'eux doit être calculé en fonction de leur spécificité ;

que pour fixer à 23 800 francs les dommages-intérêts dus à Mme X... pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt affirme "qu'en considération de ces éléments, les premiers juges ont apprécié le préjudice à sa juste mesure" ;

que ces premiers juges n'ont nullement admis que Mme X... avait subi un préjudice de ce chef mais ont accordé à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de motif économique dont le montant était calculé compte tenu de la spécificité de ce préjudice ;

qu'ainsi, pour apprécier le montant de la réparation devant être allouée à Mme X..., la Cour d'appel a fait référence au montant du préjudice apprécié par le jugement qui était d'une autre nature et d'un autre contenu que celui admis par l'arrêt, que, dès lors, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, lorsque le salarié licencié conteste le fait d'avoir été personnellement désigné, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ;

qu'en l'espèce, Mme X... ayant demandé devant le juge quel était le critère de choix de la société Poullain pour décider de son licenciement, l'employeur a indiqué avoir retenu les critères de l'âge et de l'ancienneté ;

qu'en décidant, malgré tout, que l'employeur n'avait pas fourni les éléments objectifs ayant présidé à son choix en ce qu'il n'aurait pas précisé les raisons qui l'avaient conduit à préférer ces critères plutôt que d'autres, la cour d'appel a rajouté une condition à l'application des articles L. 321-1-1, alinéa 3 du Code du travail et L. 122-14-2, alinéa 2, qui n'y figure pas, et a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant estimé que si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, les règles relatives à l'ordre des licenciements avaient été violées, a, sans se contredire, évalué le préjudice en résultant pour la salariée à la somme de 23 800 francs ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que la société Poullain avait fixé l'ordre des licenciements sans prendre en compte l'ensemble des critères édictés par la loi, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poullain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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