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Cass. Soc. 30.09.1992 n°8941397 (Jurisprudence JL n°J42917)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 1992 n°8941397, Jus Luminum n°J42917

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8941397
Numéro Jus Luminum J42917
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 30 septembre 1992 Cassation

N° de pourvoi : 89-41397

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile Pufler Casamajor, demeurant ... Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux, dite AFDAIM, dont le siège est 42, rue d'Alsace à Narbonne (Aude), défenderesse à la cassation ;

l'AFDAIM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-QUT. et, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAIM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal formé par Mme Pufler :

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Pufler engagée, le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé par la suite et à compter du 1er juin 1983 les fonctions de monitrice d'atelier ;

que plusieurs différends l'opposant à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Pufler fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de 1977 à 1981 alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre adressée par son mari à l'Association, la démonstration, par la mention qu'il y avait apposée, que son employeur ne contestait ni la réalité ni le nombre des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ainsi d'ailleurs qu'il l'avait admis en laissant sans réponse de précédents courriers ;

qu'en déniant dès lors, toute valeur de preuve ou même de commencement de preuve à ce document permettant d'ordonner une mesure d'expertise, la cour d'appel ne lui a pas donné une exacte interprétation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, appréciant, sans le dénaturer, la valeur et la portée du document en cause, a estimé qu'il ne pouvait constituer une reconnaissance par l'association du bien fondé de la demande de la salariée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Pufler fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et du Code du travail sur la fixation de la période de référence sur les congés payés alors, selon le moyen, qu'elle démontre que la façon de procéder de l'association lui a été dommageable ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que Mme Pufler ne justifiait d'aucun préjudice ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant, dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants et prenant ces repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas et que selon l'article 44 de ladite convention les repas non pris par le personnel obligatoirement nourri, les jours de congés payés ou de congés de maladie rémunérés, donnent lieu à remboursement aux intéressés sur la base du taux fixé dans les accords de salaires, l'arrêt attaqué a énoncé, pour débouter Mme Pufler de sa demande en remboursement de repas non pris, que, contrairement à ces dires, ce n'était pas l'ensemble du personnel relevant de la convention collective qui bénéficiait de la gratuité des repas et du remboursement de ses repas s'ils n'étaient pas pris pour des raisons de congés ou de maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'appartenant au personnel éducatif, la salariée invoquait dans ses conclusions les dispositions de l'article 10 de l'annexe 3 de la convention collective dont elle remplissait les conditions quant à la gratuité des repas pour solliciter le bénéfice du remboursement des repas non pris notamment pour congés payés ou maladie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le pourvoi incident formé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux : Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association familiale d'aide aux infirmes mentaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Pufler une somme de 22 676.88 francs à titre d'indemnité due à raison de la différence entre son salaire réel et celui correspondant à ses fonctions pour la période de mai 1983 à décembre 1987 alors, selon le moyen, que l'article 40 de la convention collective limite la durée de cette indemnité à une période de six mois ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cette disposition, condamner l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux à payer l'indemnité litigieuse à Mme Pufler au titre de ladite période, soit 56 mois ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée, maintenue au-delà de la période de six mois prévue par l'article 40 de la convention collective dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle était confirmée, avait droit au salaire correspondant ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'invoquant l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptés qui prévoit le droit, pour le personnel éducatif, au bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur, Mme Pufler a réclamé le paiement d'une somme ;

Attendu que l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Pufler une somme au titre de ces congés trimestriels alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective n'exclut du calcul du congé trimestriel que le congé hebdomadaire légal, c'est à dire le dimanche, et non le congé hebdomadaire conventionnel ;

que la cour d'appel a méconnu les dispositions de la convention collective ;

Mais attendu que, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le congé hebdomadaire à exclure des congés supplémentaires trimestriels était celui, fixé à deux jours, prévu par l'article 21 de la convention collective ;

que le moyen ne saurait dés lors être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'accueillant la demande de Mme Pufler en paiement d'une somme de 22 676.88 francs à titre de l'indemnité due à raison de la différence entre le salaire réel de l'intéressé et le salaire correspondant à ses fonctions l'arrêt a condamné l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux à payer les intérêts légaux sur ladite somme à compter du 23 juin 1986, date de la demande en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée correspondant à des salaires dus au titre de la période de mai 1983 à décembre 1987, l'employeur ne pouvait être tenu des intérêts que mois par mois, au fur et à mesure de l'échéance des salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les incidents pour repas non pris, et la fixation du point de départ des intérêts légaux sur la somme de 22 676,88 francs, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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