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Cass. Soc. 30.09.1992 n°8842091 (Jurisprudence JL n°J58058)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 1992 n°8842091, Jus Luminum n°J58058

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8842091
Numéro Jus Luminum J58058
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 30 septembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 88-42091

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismet Shatrafil, demeurant ... Durieux à la Roche Molière (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) Caisse priamire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Loubet à Saint-Etienne (Loire), 2°) DRASS de Lyon, dont le siège est 107, rue Serviant à Lyon (3ème) (Loire), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-SXR. et, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon la procédure M. Shatrafil, salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, avec la qualification d'agent technique hautement qualifié de niveau 6, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaitre la qualification d'agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle (ACERC) et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les fonctions de vérification sont incompatibles avec la fonction d'accueil et sont réservées aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle ;

que les fonctions de contrôle remplies par le salarié, consistant en une mission d'information des prestataires et concernant aussi des centres extérieurs, la fermeture des paiements aux guichets obligeant l'intéressé d'en avoir la pleine initiative, sont celles dévalues aux ACERC ;

que la cour d'appel qui n'a pas retenu ces faits et qui a décidé que l'agent technique hautement qualifié était chargé de conseiller le public en de multiples domaines et que pour pouvoir s'exercer utilement, ce rôle de conseil impliquait tout naturellement la vérification et l'étude préalable des documents produits par les assurés et incluait très normalement en cas de découverte d'erreur ou d'omissions l'accomplissement des démarches propres à les faires cesser et éventuellement à réparer leurs conséquences, a méconnu le rôle, les attributions et l'étendue de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables et le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable prévus par les décrets n° 159-819 du 30 juin 1959 et 60-452 du 12 mai 1960, la circulaire d'application de l'instruction J de janvier 1976 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés approuvée par le ministère de l'économie et des Finances le 24 juin 1976 et par le ministère du travail le 9 juillet 1976, les articles 14 VI et 16 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'allocation familiales, des URSSAF et de leur établissement ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des conclusions du salarié que celui-ci n'a invoqué devant les juges d'appel que les dispositions de la convention collective ;

qu'ayant constaté que le salarié loin de disposer d'une pleine initiative n'intervenait que dans la limite des réclamations présentées par le public, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à la qualification d'agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

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