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Cass. Soc. 30.09.1992 n°8745546 (Jurisprudence JL n°J45460)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 1992 n°8745546, Jus Luminum n°J45460

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8745546
Numéro Jus Luminum J45460
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 30 septembre 1992 Cassation

N° de pourvoi : 87-45546

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Davier épouse Vidal, dite Davier-Vidal, demeurant ... promenade des Anglais, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Centre médical de phoniatrie et rééducation auditive, dont le siège social est à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Basse Corniche, résidence Schifanoïa, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-YVP. et, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Davier-Vidal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Davier-Vidal a été employée à partir de 1968 par l'association Centre médical de phoniatrie et rééducation auditive en qualité d'abord de médecin psychologue, puis de psychiatre ;

que par avenant du 4 mai 1976 il a été convenu entre les parties que la salariée assurerait son activité soit au centre, soit chez elle, au tiers de son temps ;

qu'à la suite d'un accident de travail, le contrat s'est trouvé suspendu du 6 mai 1977 au 25 mars 1980 ;

que préalablement à la reprise de ses fonctions, Mme Davier-Vidal a été informée par le centre médical qu'elle devrait désormais exercer son "tiers temps" entièrement au centre ;

qu'elle a refusé de se soumettre à la décision de l'employeur et a maintenu son refus lors de sa reprise d'activité ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Davier-Vidal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dès l'instant que les juges du fond constatent la réalité d'un aménagement de l'horaire de travail d'un salarié, ils doivent rechercher si l'horaire précédent constituait un élément substantiel du contrat de travail, dont la modification rendait imputable à l'employeur la rupture de ce contrat ;

que les juges doivent dès lors rechercher si le salarié s'est engagé en considération de la fixation contractuelle des horaires, peu important par ailleurs que l'aménagement d'horaire ait été ou non justifié par le fonctionnement du service ;

qu'en se bornant à constater que l'aménagement des horaires à l'intérieur du tiers temps étant intervenu après une restructuration du service, ne modifiait aucune clause essentielle du contrat de travail de la salariée, sans rechercher si l'horaire de travail fixé par l'avenant du 4 mai 1976 (6 h 3/4 de présence au Centre) ne constituait pas un élément substantiel du contrat sans lequel la salariée n'aurait pas conclu ledit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la faculté d'exercer une partie de son activité à son domicile constituait une simple tolérance accordée à la salariée, ce dont il résultait de façon implicite mais certaine que la suppression de cette tolérance ne pouvait constituer une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 4 mai 1976 qui stipulait que le travail de la salariée pouvait être effectué soit chez elle, soit au Centre ;

que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

qu'en se bornant à constater que l'aménagement d'horaire litigieux avait laissé le temps d'exécution, c'est-à-dire qu'était maintenu le tiers temps, sans rechercher si les lettres du Centre des 8 septembre 1978 et 11 mars 1980, versées aux débats, n'avaient pas allongé de manière substantielle le temps de travail fixé par l'avenant du 4 mai 1976, et si la salariée n'avait pas conclu l'avenant précité en considération du nombre d'heures fixé par celui-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'aménagement des horaires de travail de la salariée intervenu après trois années d'absence de celle-ci et après restructuration du centre médical laissait intact le temps d'exécution fixé contractuellement à un tiers ;

qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que l'association n'avait pas porté atteinte à un élément essentiel du contrat de travail de Mme Davier-Vidal ;

Que sa décision est ainsi justifiée ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme Davier-Vidal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ;

qu'en l'état des conclusions de la salariée soutenant, d'une part, qu'elle avait obtenu en novembre 1974 le certificat d'études spécialisées de psychiatrie, d'autre part, qu'elle n'avait bénéficié d'une augmentation de salaire correspondant à sa nouvelle qualification que le 1er janvier 1975, enfin, qu'un abattement de 10 % avait été appliqué sur son salaire du 26 novembre 1974 au 28 février 1976, ce dont il se déduisait qu'un rappel de 14 498,55 francs lui était dû de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'origine et la nature des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour énoncer que la salariée n'aurait exercé ses nouvelles fonctions qu'à partir de l'avenant du 4 mai 1976, lequel ne contenait aucune mention de la qualification de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que les actions en paiement de salaires sont prescrites par cinq ans ;

qu'en se bornant à énoncer que Mme Davier-Vidal n'avait formulé aucune réclamation de salaires, sans rechercher si l'action en paiement de la salariée était prescrite par cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ;

et alors, enfin, que la salariée soutenait dans ses conclusions, d'une part, que lors de la reprise de son travail, elle avait effectué trois jours de travail les mardi 25 mars, jeudi 27 mars et mardi 1er avril 1980, d'autre part, que pour ces trois demi journées, elle avait reçu un chèque de 854,98 francs alors qu'elle aurait dû percevoir 3/8° de mois, soit au total 2 108,16 francs, ce dont il résultait que le Centre lui devait la somme de 1 253,18 francs ;

qu'en se bornant à constater que le salaire versé lors de la reprise du travail correspondait au temps de travail effectif exercé, compte tenu du refus de la salariée d'accomplir l'intégralité de son travail sur place, sans rechercher si elle avait effectivement travaillé trois demi journées et si, dans l'affirmative, la somme de 854,98 francs versée par le Centre correspondait à la rémunération intégrale du travail ainsi effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

et qu'en ne répondant pas aux conclusions précitées de Mme Davier-Vidal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement ;

qu'ayant constaté que Mme Davier-Vidal, qui avait été engagée en qualité de psychologue, n'avait exercé les fonctions de psychiatre qu'à compter du 4 mai 1976, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait prétendre avant cette date à la rémunération attachée à cette nouvelle qualification, peu important que l'intéressée ait été en possession du dîplome requis à cet effet depuis novembre 1974 ;

Attendu, en second lieu, que la prescription des salaires réclamés n'ayant pas été soulevée et la cour d'appel n'ayant pas non plus fondé sa décision sur elle, le moyen en sa deuxième branche est inopérant ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que lors de sa reprise d'activité, la salariée avait, sans motif valable, refusé d'exécuter la décision de l'employeur qui était en droit d'exiger qu'elle exerce au Centre médical l'intégralité de son temps de travail, la cour d'appel en a justement déduit que l'intéressée n'avait droit qu'à la rémunération du temps de travail effectif exercé sur place ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, d'une part, décidé que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et, d'autre part, débouté celle-ci de ses demandes d'indemnités de rupture au motif qu'en aménageant des horaires de travail à l'intérieur du "tiers temps" dû par la salariée, le Centre médical n'avait agi que dans les limites de ses prérogatives, sans modifier une clause essentielle du contrat de l'intéressée et qu'en refusant d'exercer l'intégralité de son travail dans l'établissement, celle-ci avait pris l'initiative de la rupture ;

Attendu, cependant, que si la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis, dès lors qu'elle refusait d'exécuter le contrat de travail comme il lui était demandé, elle avait droit, en revanche, à l'indemnité de licenciement, aucune faute grave n'ayant n'ayant été retenue, ni même invoquée ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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