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Cass. Soc. 30.06.2004 n°0242034 (Jurisprudence JL n°J47766)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 2004 n°0242034, Jus Luminum n°J47766

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0242034
Numéro Jus Luminum J47766
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-42034

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ;

Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article; que ce texte ne faisant aucune mention des temps de pause rémunérés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient venir en déduction des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité d'incommodité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gunson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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