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Cass. Soc. 30.06.2004 n°0241893 (Jurisprudence JL n°J58348)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 2004 n°0241893, Jus Luminum n°J58348

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0241893
Numéro Jus Luminum J58348
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-41893

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de frais professionnels et de dommages-intérêts et qu'il a été statué sur ces demandes respectives par jugement rendu le 14 juin 2001 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au mois de mai 2001 outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2000-2001 ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le jugement attaqué retient que le fondement des nouveaux chefs de demande était né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les causes du second litige relatives au paiement du salaire de mai 2001 et des congés payés y afférents qui étaient exigibles le 31 mai 2001 n'étaient pas connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes le 10 mai 2001, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Condamne la société SB Trans et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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