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Cass. Soc. 30.06.2004 n°0240918 (Jurisprudence JL n°J55567)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 2004 n°0240918, Jus Luminum n°J55567

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0240918
Numéro Jus Luminum J55567
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-40918

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-40.918, C 02-41.111 et D 02-41.112 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que le 16 juin 1999 a été conclu un accord de fin de grève entre l'employeur et les salariés représentés par un salarié mandaté prévoyant notamment en son article 1er : "le salaire de base de l'ensemble du personnel sera majoré de 300 francs à compter du 1er juin 1999 en plus de l'augmentation acquise dans le cadre de la négociation salariale annuelle" ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement en préretraite depuis les 31 mars 1996, 31 décembre 1995 et 31 janvier 1997 et percevant à ce titre par application d'un protocole d'accord sur les retraites signé avec les organisations syndicales dans l'entreprise, en dernier lieu le 21 novembre 1997, une rémunération brute dite de préretraite égale à 75 % du montant brut du dernier mois d'activité, "revalorisée en fonction des augmentations générales accordées par TRAPIL", ont saisi le 12 février 2001 le conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir une régularisation de salaire par application du protocole d'accord du 16 juin 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 15 novembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le protocole d'accord du 16 juin 1999 était signé par la direction et pour le personnel pétitionnaire et gréviste par un salarié mandaté a exactement décidé qu'il ne s'analysait pas en un accord collectif au sens de l'article L. 135-1 du Code du travail et n'en produisait pas les effets ;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la négociation n'avait porté que sur les revendications des salariés en activité, que l'accord avait été conclu par leur mandataire, a pu décider que l'augmentation de salaire fruit de cette négociation ne concernait que ledit personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports pétroliers par pipe-line ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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