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Cass. Soc. 30.06.1999 n°9743137 (Jurisprudence JL n°J171335)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1999 n°9743137, Jus Luminum n°J171335

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9743137
Numéro Jus Luminum J171335
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 30 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-43137

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Marti, épouse Vercelli, demeurant ... République, 45200 Montargis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme YST. Renard, demeurant ... Schweitzer, 45200 Amilly, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Vercelli, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Renard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Renard, employée par M. Marti depuis 1967, puis par sa fille, Mme Vercelli, depuis 1973, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 6 février 1993, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 1996) d'avoir condamné Mme Vercelli à payer à Mme Renard la somme de 46 611,71 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement et 32 211 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si Mme Vercelli et son père, qui avaient employé entre 1967 et 1983 Mme Renard exclusivement comme femme de ménage à leurs domiciles personnels, constituaient une même entreprise avec le commerce de bijoux exploité à compter de 1983 par Mme Vercelli ;

qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.3.3. et de l'annexe Il de la Convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Vercelli, qui avait maintenu le contrat de travail de Mme Renard, lorsqu'elle avait repris, en 1973, le fonds de commerce de primeurs exploité par son père, et qu'elle avait, à l'occasion de la transformation de ce fonds en 1983, affecté la salariée à un emploi de vendeuse de bijouterie fantaisie, a pu décider que le contrat de travail conclu en 1967 s'était poursuivi sans discontinuité, malgré la modification intervenue en 1983 et que l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter de son emSS. en 1967 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Vercelli aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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