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Cass. Soc. 30.06.1994 n°9212841 (Jurisprudence JL n°J119388)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1994 n°9212841, Jus Luminum n°J119388

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9212841
Numéro Jus Luminum J119388
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 30 juin 1994 Cassation

N° de pourvoi : 92-12841

Inédit Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack Dalge, demeurant ... Crèche (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est 12, avenue Bujault à Niort (Deux-Sèvres), 2 / de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est 47, rue de la Cathédrale à Poitiers (Vienne), défenderesses à la cassation ;

En présence de : M. Joseph Pacreau, demeurant ... (Deux-Sèvres), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de M. Dalge, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMSA des Deux-Sèvres, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Pacreau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1024 et 1144 du Code rural ;

Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de mutualité sociale agricole a mis en demeure M. Dalge, en tant qu'employeur, de lui payer des cotisations sociales correspondant à des rémunérations versées à M. Pacreau de 1986 à 1988 pour des travaux de nature agricole exécutés pour le compte de M. Dalge ;

que ce dernier a contesté devoir ces cotisations ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Dalge de son recours sans que M. Pacreau ait été appelé en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant MM. Dalge et Pacreau et sur l'affiliation de ce dernier à un régime de protection sociale déterminé, en sorte qu'elle ne pouvait se prononcer en l'absence de M. Pacreau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Rejette la demande présentée par la CMSA des Deux-Sèvres au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers M. Dalge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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