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Cass. Soc. 30.06.1993 n°9143154 (Jurisprudence JL n°J43796)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1993 n°9143154, Jus Luminum n°J43796

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9143154
Numéro Jus Luminum J43796
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Paragraphes clés :

« Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; »

Audience publique du 30 juin 1993 Cassation

N° de pourvoi : 91-43154

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Bouilly, demeurant ... Matauderie à Saint-Benoît (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Canuel, dont le siège est 50, rue Joseph Zamanski à Migne Auxances (Vienne), prise en la personne de son liquidateur Mme Michelle Berland, veuve Canuel, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M.VO. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Bouilly, de Me Garaud, avocat de la société Canuel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bouilly, engagé le 1er septembre 1979 par la société Canuel en qualité d'ouvrier qualifié électricien, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, que M. Bouilly, qui n'ignorait pas les motifs de son licenciement, s'était livré à du travail clandestin au détriment de l'entreprise pendant ses heures de service, et avait commis de graves négligences dans son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire ne contenait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Canuel, envers M. Bouilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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