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Cass. Soc. 30.06.1988 n°8544218 (Jurisprudence JL n°J87303)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1988 n°8544218, Jus Luminum n°J87303

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8544218
Numéro Jus Luminum J87303
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 30 juin 1988 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 85-44218

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGEST HOTEL dont le siège social est Poce sur Cisse à Amboise (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours , au profit de Madame GAUDIN Monique demeurant 13, Impasse du Clos Fleury à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ;

M. RYY. , conseiller ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Gaudin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours, établie sur un document à en-tête de la société à responsabilité limitée "Sogest-Hôtel" porte une signature illisible précédée de la mention "La Direction" ;

Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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