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Cass. Soc. 30.06.1988 n°8345731 (Jurisprudence JL n°J101212)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1988 n°8345731, Jus Luminum n°J101212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8345731
Numéro Jus Luminum J101212
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 30 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 83-45731

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE LALAUZE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (19ème), 15-17, avenue Corentin Cariou, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Monsieur Hassan MDAHRI, demeurant ... Jessaint, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-YOY. et, Mlle Sant, M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la Société nouvelle Lalauze, de Me Ravanel, avocat de M. Mdarhi, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1983) que M. Mdahri a été embauché le 8 mars 1980 par la Société nouvelle Lalauze en qualité de boucher ;

que, par lettre du 14 novembre, il a été licencié pour n'avoir pas repris son travail le 10 novembre "à l'expiration de son congé" ;

qu'à la suite d'un entretien, le 27 novembre, la société a adressé à M. Mdahri une lettre recommandée lui faisant connaître qu'il devait considérer son licenciement comme nul et non avenu et reprendre son travail le 2 décembre ;

que cette lettre n'a pas été retirée par M. Mdahri ;

Attendu que la Société nouvelle Lalauze fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail la liant à M. Mdahri lui était imputable et en conséquence, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'appartenait pas à la Société nouvelle Lalauze d'établir que M. Mdahri avait bien pris conscience de la réalité de la proposition de reprendre son travail qui lui avait été faite ;

qu'il incombait, en revanche, à M. Mdahri, qui se prévalait d'un licenciement, d'établir qu'il s'était mépris sur le sens et la portée de cette proposition dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour objet d'annuler la décision initiale de licenciement ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, par suite, l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'il résultait clairement et sans équivoque des attestations produites par la Société nouvelle Lalauze que l'employeur avait verbalement mais expressément fait savoir au salarié, lors de l'entretien du 27 novembre 1980, que son licenciement était nul et non avenu ;

qu'en estimant que ces attestations émanant pourtant de personnes ayant assisté à l'entretien, n'établissaient pas que le salarié avait pris conscience de la réalité de la proposition de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et violé, par là-même, l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la non réception, par le destinataire et le retour à l'expéditeur de la lettre recommandée du 27 novembre 1980 n'étaient pas imputables à M. Mdahri lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation par le salarié de la rétractation de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement par lettre du 14 novembre 1980 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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