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Cass. Soc. 30.06.1982 n°8113701 (Jurisprudence JL n°J50088)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 juin 1982 n°8113701, Jus Luminum n°J50088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8113701
Numéro Jus Luminum J50088
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 30 juin 1982 REJET

N° de pourvoi : 81-13701

Publié au bulZOP. n Pdt M. Synvet CAFF

Rpr M. Tarabeux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Le Bret Av. Défendeur : MM. Choucroy, Odent, Ravanel

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 25 SEPTEMBRE 1978, M MICHEL LANGLOIS A ETE MORTELLEMENT BLESSE PAR LA CHUTE D'UNE PALPLANCHE NON ELINGUEE QUE DEPLACAIT UNE GRUE AU-DESSUS DU BATARDEAU OU IL TRAVAILLAIT, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ECARTE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE AUX INITIATIVES MALENCONTREUSES DU GRUTIER ET DES ELINGUEURS QUI AVAIENT PROCEDE A LA MANOEUVRE EN L'ABSENCE DU CHEF DEYZS. TIER SEUL SUBSTITUE A LA DIRECTION, LEQUEL A BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE, ALORS QUE S'IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE QU'IL N'AVAIT PAS ORDONNE LA MANOEUVRE DANGEREUSE, SA FAUTE INEXCUSABLE RESULTAIT DE SON OMISSION D'AVOIR REVELE A SES SUBORDONNES LA DIFFICULTE, ET LE DANGER DE L'OPERATION, CE QUI LES AURAIT AMENES A ATTENDRE SON RETOUR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A RELAXE LE CHEF DEYZS. TIER M ALLANOU, SUBSTITUE A LA DIRECTION DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QU'IL EN RESULTE QU'AUCUNE FAUTE DE MALADRESSE, IMPRUDENCE, INATTENTION, NEGLIGENCE OU INOBSERVATION DES REGLEMENTS EN RELATION AVEC LE DECES NE PEUT PLUS ETRE RECHERCHEE CONTRE LUI EN SORTE QUE QUELLES QU'AIENT ETE LES FAUTES COMMISES PAR LE GRUTIER ET LES ELINGUEURS DANS L'EXECUTION DE LEUR TACHE, IL ETAIT VAIN DE CHERCHER A LES IMPUTER AU CHEF DEYZS. TIER, SEUL SUBSTITUE A LA DIRECTION ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.

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