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Cass. Soc. 30.05.2007 n°0545583 (Jurisprudence JL n°J60619)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2007 n°0545583, Jus Luminum n°J60619

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0545583
Numéro Jus Luminum J60619
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Audience publique du 30 mai 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-45583

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Huline le 9 mars 1992 en qualité de magasinier livreur ;

qu'il a été nommé chef de quai puis, à partir d'avril 2001, responsable de dépôt, selon mention figurant sur son bulXXR. n de paie ;

qu'ayant démissionné le 12 septembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2003 de demandes de rectification de sa classification et de rappel de salaires afférent, de rappel d'heures supplémentaires et d'astreintes ainsi que d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et astreintes effectuées et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ces motifs, qui mettent à la charge du seul salarié la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu' il résulte des constatations de l'arrêt que les juges du fond ont tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, des pièces produites par les deux parties pour statuer comme ils l'ont fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes accessoires en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié, dès le 2 novembre 2002, avait écrit à son employeur pour contester son solde de tout compte et réclamer le rétablissement de ses droits au titre de sa classification, des heures supplémentaires et astreintes effectuées ;

qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'aurait remis en cause que neuf mois après l'avoir notifiée les termes de sa lettre de démission du 12 septembre 2002, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 7 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2 / que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige ;

qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, à l'occasion du débat ultérieur, si les griefs reprochés à l'employeur par le salarié justifient que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts du premier ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu que l'arrêt relève que la lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que le salarié n'avait contesté sa démission qu'à l'occasion de la saisine de la juridiction prud'homale, neuf mois après la rupture ;

qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble le Titre X de l'annexe classification à la Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure ;

Attendu que pour refuser la demande du salarié de rétablissement de sa classification, de rappel de salaire afférent et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui qui se prévaut d'une modification d'emploi et en conséquence de salaire doit le prouver ;

que le simplePPW. gement d'intitulé de poste sur un bulXXR. n de salaire ne saurait à lui seul justifier une modification d'emploi en l'absence d'avenant au contrat de travail ;

que le salarié ne justifie pas d'une modification de son emploi, notamment par unPPW. gement de responsabilité ou par une augmentation de l'effectif sous ses ordres, malgré unPPW. gement d'intitulé de son poste, à savoir, responsable de dépôt au lieu de chef de quai ;

Attendu cependant que , saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bulXXR. n de paie ne mentionnait ni classification ni coefficient conformes à la convention collective applicable, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de rétablissement de sa classification et de rappel de salaire afférent, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Huline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

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