» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.05.2007 n°0445774 (Jurisprudence JL n°J157418)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2007 n°0445774, Jus Luminum n°J157418

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 30 mai 2007
Numéro 0445774
Numéro Jus Luminum J157418
Président M. BLATMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 30 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 04-45774

Inédit Président : M. BLATMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) que M. X... de Y... a été engagé le 29 novembre 1971 par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de moniteur tourneur puis de formateur non itinérant, et a exercé les fonctions de délégué du personnel ;

qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2004 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la modification de la structure de sa rémunération, ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents liés à ses temps de trajet, à l'exécution de missions complémentaires et au dépassement de temps de ses heures de délégation ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'AFPA se prévaut de la déchéance du pourvoi en raison de l'absence de dépôt du mémoire en demande contenant l'énoncé d'un moyen de cassation dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai de trois mois prévu par l'article précité pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir qu'à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi ;

qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a reçu le récépissé le 5 août 2004 et a expédié son mémoire en demande le 3 novembre 2004 ;

que le pourvoi est recevable ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail habituel, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que le salarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ;

Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ;

que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les nécessités du mandat du salarié n'impliquaient pas que les heures de délégation soient prises en dehors des horaires de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... de Y... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :

1 / que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié, qui s'est mis à la disposition de son employeur, est susceptible d'effectuer une prestation pour ce dernier; que le temps de trajet ne saurait devenir du temps de travail effectif qu'à compter du moment où le salarié a dû se mettre à la disposition de son employeur, le trajet accompli constituant alors une prestation pour le compte de ce dernier, à la différence du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

qu'en refusant de distinguer entre le temps de trajet entre deux lieux de travail du salarié, pendant lequel le salarié s'est déjà mis à la disposition de son employeur, et le temps de trajet entre le domicile et ses différents lieux de travail, pendant lequel le salarié ne s'est pas encore placé sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;

2 / que la seule organisation par l'employeur des modalités concrètes de transport du salarié depuis son domicile jusqu'à un lieu de travail même inhabituel ne suffit pas à mettre le salarié à la disposition de celui-ci pendant le temps de trajet, lequel ne saurait alors constituer du temps de travail effectif ;

qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;

3 / que ne constitue pas une instruction une simple possibilité ouverte au salarié ;

qu'en l'espèce, I'AFPA invoquait expressément et produisait des ordres de mission dont il résultait que le salarié avait toujours, à son gré, décidé des modalités de départ et de retour de sorte que les prétendues instructions de l'employeur n'avaient qu'un caractère purement indicatif ;

qu'en se bornant à considérer que le salarié aurait dû accomplir à chaque fois un trajet déterminé selon des modalités également fixées, sans aucunement rechercher si le salarié n'avait pas in fine pu librement se soustraire aux indications de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ;

4 / que les juges du fond ne peuvent se borner à se référer aux conclusions d'une partie pour procéder au calcul de créances contestées en leur principe comme en leur montant ;

qu'en l'espèce, I'AFPA contestait non seulement l'existence même des heures supplémentaires mais également le montant des sommes réclamées à ce titre et en compensation de jours de repos compensateurs non pris ;

qu'en se bornant à accueillir la demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos compensateur "dans les termes revendiqués" par le salarié, sans aucunement exposer ni le nombre d'heures supplémentaires réalisées ni le nombre de jours de repos compensateurs auxquels le salarié aurait pu prétendre, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que I'AFPA faisait valoir qu'onze journées de récupération avaient déjà été octroyées au salarié en 1996 et 1997 ;

qu'elle produisait deux fiches individuelles de salaire pour ces deux années faisant état de ces journées de récupération ;

qu'en confirmant purement et simplement le décompte arrêté par le salarié des jours de repos compensateurs non pris, sans à aucun moment rechercher si l'AFPA n'avait pas octroyé des jours de repos qui devaient s'imputer sur ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, laquelle, en relevant que les voyages effectués par le salarié étaient lointains, a fait ressortir qu'ils dérogeaient au temps normal de trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal du salarié que le pourvoi incident de l'employeur ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par elles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions