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Cass. Soc. 30.05.2007 (Jurisprudence JL n°J58332)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2007, Jus Luminum n°J58332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J58332
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christopher B., engagé le 5 décembre 2001 par la société The Phone house en qualité de responsable de centre, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2002 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les deux messages électroniques du 16 avril 2002 adressés par Christopher B. à une de ses collaboratrices sur le lieu de travail ne comportant aucun élément professionnel, constituent de la correspondance privée ;

qu'il n'appartient pas à l'employeur de prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus grâce à l'outil informatique mis à la disposition du salarié pour son travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l'employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

DECISION

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Christopher B. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Phone house services telecom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour : M. Gillet (président)

Avocat : Me Blanc, SCPOTQ. , Farge et Hazan

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