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Cass. Soc. 30.05.2002 n°0120547 (Jurisprudence JL n°J229559)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2002 n°0120547, Jus Luminum n°J229559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0120547
Numéro Jus Luminum J229559
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Audience publique du 30 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20547

Inédit titré Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Najma Akdim, veuve Ben Abdellah, demeurant ... Belfaa, Centre (80250) Inezgane par Agadir (Maroc),

en cassation d'une décision rendue le 24 février 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est 110, avenue de Flandre, 75951 Paris Cedex 19,

2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est 58/62 Rue de Mouzaia, 75935 Paris Cedex 19,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Tredez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Akdim, veuve Ben Abdellah, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les article 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail présentée par Mme Ben Abdellah ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué Mme Ben Abdellah à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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