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Cass. Soc. 30.05.2001 n°9943838 (Jurisprudence JL n°J231350)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2001 n°9943838, Jus Luminum n°J231350

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943838
Numéro Jus Luminum J231350
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 30 mai 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-43838

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de restauration et de services (SFRS) Sodexho, dont le siège est 6, avenue Charles de Gaulle, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Abderrazak Ben Nasser, demeurant ... 94230 Cachan, 2 / de la société La Cigogne, société anonyme, dont le siège est 17, rue Tronchet, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société La Cigogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 132-8 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 applicable aux employeurs et salariés des entreprises ou établissements de nettoyage de locaux ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Ben Nasser a été engagé le 12 janvier 1991 en qualité de chef deWSP. tier par la société La Cigogne, qui effectuait des prestations de nettoyage pour le compte de l'organisme de gestion de l'institution Notre-Dame de Sainte-Croix ;

que le marché a été résilié par l'institution à compter du 28 mars 1996 et confié à la société française de restauration et de services (Sodexho) ;

que la société La Cigogne ayant transmis à la Sodexho la liste du personnel qui travaillait sur leWSP. tier et dont faisait partie M. Ben Nasser, la Sodexho a répondu qu'elle n'entendait pas reprendre ce personnel, faisant valoir que, son activité principale étant la restauration, elle n'était pas soumise à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux qui prévoit, dans cette hypothèse, le transfert du personnel et la garantie de l'emploi ;

que M. Ben Nasser a demandé la convocation des sociétés Sodexho et La Cigogne devant le conseil de prud'hommes à l'effet de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la première entreprise ou, subsidiairement, de la seconde et d'obtenir, outre le remise de divers documents, le paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ;

Attendu que, pour décider que la résiliation du contrat de travail de M. Ben Nasser était imputable à la Sodexho et pour condamner cette société à verser au salarié les indemnités et dommages-intérêts réclamés, l'arrêt retient que la Sodexho ne peut pas sérieusement prétendre qu'en reprenant un marché de nettoyage elle ne serait restée qu'une entreprise de restauration, alors que ces deux activités sont distinctes et sans rapport l'une avec l'autre ;

que la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, qui garantit les emplois du personnel affecté à un marché faisant l'objet d'unWSP. gement de prestataire, est donc applicable en l'espèce ;

que, par ailleurs, le marché de nettoyage de l'institution Notre-Dame de Sainte-Croix constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

qu'en effet, tant les techniques que le matériel employé dans la restauration et le nettoyage diffèrent en sorte que le personnel affecté à cette tâche dans l'institution constitue un service distinct disposant de moyens propres ;

qu'il s'agit donc d'un secteur d'activité mettant en oeuvre des moyens propres, tendant à des résultats spécifiques et s'inscrivant, sur le plan économique, dans les objectifs de l'entreprise ;

Attendu, cependant, en premier lieu, que la convention collective qui régit la situation des salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, que dans le cas où, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code, l'entité économique où travaillait les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation ;

Attendu, en second lieu, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ;

qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'un activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Ben Nasser et la société La Cigogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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