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Cass. Soc. 30.05.2001 n°9942032 (Jurisprudence JL n°J224504)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2001 n°9942032, Jus Luminum n°J224504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942032
Numéro Jus Luminum J224504
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Audience publique du 30 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42032

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rover France, société anonyme, dont le siège est rue Ambroise Croizat, 95102 Argenteuil cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Jean-François Blondeau, demeurant ... 92110 Clichy, 2 / de l'ASSEDIC des Haut- de-Seine, dont le siège est 2, rue Rigault, 92020 Nanterre cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rover France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Blondeau inspecteur commercial au service de la société Rover France a été licencié le 17 mars 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 199) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. Blondeau ayant expressément reconnu dans ses conclusions d'appel que des objectifs lui étaient fixés et prétendu qu'il les avait atteints ou même dépassés, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le motif de licenciement fondé sur les mauvais résultats de l'intéressé sur l'opération Record du dernier trimestre 1994 et sur les contrats d'identification de la zone 10 ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que le contrat de travail de M. Blondeau, ni aucun autre document contractuel, ne faisait mention d'objectifs contractuellement fixés entre les parties ;

2 / qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / qu'indépendamment de la fixation contractuelle d'objectifs, l'insuffisance de résultats d'un salarié peut constituer une cause de licenciement ;

que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de M. Blondeau était ou non justifié par une cause réelle et sérieuse, refuse de prendre en considération la circonstance, expressément invoquée par la société Rover France dans ses conclusions d'appel, que les résultats de l'intéressé étaient très mauvais par rapport à ceux de ses collègues ("... l'insuffisance de résultat de M. Blondeau est démontrée par le très faible taux de retour (38 %) sur les contrats d'identification de sa zone (le taux moyen étant de 79 %)..., les résultats de M. Blondeau se sont également révélés insuffisants quant aux contrats indices de satisfaction clients (pièce n° 43), le plus mauvais résultat de toutes les zones") ;

4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Rover France invoquant une "correspondance intérieure" du 25 novembre 1994 (pièce n° 29) qui établissait que, contrairement à la règle existante au sein de l'entreprise, selon laquelle une même opération ne peut faire l'objet que d'une seule participation publicitaire pour ne pas entraîner un surcoût de dépenses, M. Blondeau avait affecté deux participations publicitaires différentes à une même opération, de 22 000 francs pour l'une et de 22 400 francs pour l'autre ;

Mais attendu qu'en examinant le grief visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, se livrant à l'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi ;

Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a retenu sans encourir les griefs du moyen que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rover France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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