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Cass. Soc. 30.05.2001 n°0060196 (Jurisprudence JL n°J85548)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 2001 n°0060196, Jus Luminum n°J85548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060196
Numéro Jus Luminum J85548
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 30 mai 2001 Cassation par voie de retranchement sans renvoi

N° de pourvoi : 00-60196

Publié au bulQQ. n Président : M.WW. , conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Coeuret. Avocat général : M. Duplat. Avocat : M. Vuitton.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'au sein de la société Laboratoires Roche-Nicholas, société à établissements multiples, l'Association des salariés dénommée ASRN procédait le 22 novembre 1999 à la désignation d'un délégué syndical d'établissement en la personne de M. Crebassa au sein de l'établissement ZYO. lard de cette société ;

que le 24 novembre 1999, M. J.-M. Dubois, salarié de l'établissement ZYO. lard de la société anonyme Roche-Nicholas et délégué syndical CGT de cet établissement a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 11 avril 2000) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Laboratoires Roche-Nicholas et, en conséquence, d'avoir annulé la désignation de M. Crebassa en qualité de délégué syndical ASRN du site ZYO. lard, alors, selon le moyen : 1° que la mission du délégué syndical ne lui confère pas par elle-même le mandat de représenter en justice l'organisation syndicale, qu'il résulte des mentions de la déclaration enregistrée au greffe ainsi que de celles du jugement et des conclusions prises par l'avocat du demandeur que celui-ci était le syndicat CGT agissant par M. Dubois pris en sa qualité de délégué syndical CGT ;

que le mandat avait été donné à M. Dubois en qualité de secrétaire général du syndicat CGT aux fins de déposer un recours devant le tribunal d'instance et non en qualité de délégué syndical qui ne lui conférait pas la qualité d'ester en justice au nom de son syndicat ;

qu'en retenant toutefois que ce délégué syndical pouvait valablement déposer un recours, le tribunal d'instance a : a) dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, b) violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile en reconnaissant au délégué syndical une qualité pour agir ;

2° qu'un syndicat ne peut ester en justice qu'à la condition d'avoir déposé ses statuts et la liste des noms de ses dirigeants en mairie ;

qu'en se contentant en l'espèce de retenir qu'il convenait de constater que les membres du bureau dont les noms avaient été déposés en mairie le 17 janvier 2000 étaient les mêmes que ceux composant le précédent bureau et ayant mandaté M. Dubois, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-3, L. 411-22, L. 422-23 et R. 411-1 du Code du travail ;

Mais attendu que toute personne justifiant d'un intérêt à l'action peut contester la désignation d'un délégué syndical qu'elle soit ou non elle-même membre d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise ;

qu'il importe peu, dès lors de déterminer si M. Dubois avait agi en qualité de délégué syndical ou de mandataire désigné par le bureau du syndicat CGT de l'entreprise dès lors que sa qualité de salarié de la société Roche-Nicholas n'était pas contestée pour lui permettre d'agir ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, pris en son troisième alinéa, le tribunal d'instance saisi en matière électorale statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure ;

Et attendu cependant qu'en condamnant la société Laboratoires Roche-Nicholas et l'ASRN aux dépens le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le jugement rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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