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Cass. Soc. 30.05.1996 n°9560832 (Jurisprudence JL n°J56969)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1996 n°9560832, Jus Luminum n°J56969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9560832
Numéro Jus Luminum J56969
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 30 mai 1996 Cassation

N° de pourvoi : 95-60832

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Bidard, désigné syndical CGT, demeurant ... Croissy-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Lafoucrière Dezellus, dont le siège est 52, boulevard Ornano, 93200 Saint-Denis, 2°/ du syndicat FO, dont le siège est 52, boulevard Ornano, 93207 Saint-Denis, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Lafoucrière Dezellus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Lafoucrière Dezellus soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il est formé par M. Bidart, délégué syndical CGT, qui ne justifie pas d'un mandat spécial du syndicat CGT; Mais attendu que le pouvoir spécial du syndicat CGT est annexé à la déclaration de pourvoi; que le pourvoi est donc recevable; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui a eu lieu le 21 avril 1995 au sein de la société Lafoucrière Dezellus; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CGT qui soutenait que l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures présentées par ce syndicat, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte précité; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les autres moyens; DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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