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Cass. Soc. 30.05.1996 n°9560818 (Jurisprudence JL n°J46150)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1996 n°9560818, Jus Luminum n°J46150

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9560818
Numéro Jus Luminum J46150
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 30 mai 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-60818

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société RPS Media, société anonyme, dont le siège est Plateau Saint-Antoine, 81000 Albi, 2°/ la société Nangis Magnetic, (anciennement RPS Magnetic) en liquidation judiciaire, société anonyme, dont le siège est rue Ambroise Croisat, 77370 Nangis, 3°/ M. François Cognet, agissant en qualité de liquidateur de la société Nangis Magnetic, demeurant ... Melun, 4°/ la société RPS Boeder international, (anciennement RPS international), société anonyme, dont le siège est "Le Sari", avenue du Levant, 93160 Noisy-Le-Grand, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit : 1°/ de la société Gaston Louis, secrétaire du Comité central d'entreprise de la société RPS Media, dont le siège est Plateau Saint-Antoine, 81000 Albi, 2°/ de M. Daniel Conte, secrétaire du Comité d'entreprise de RPS Media, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

En présence de : la société RPS industrie, dont le siège est sis "Le Sari", avenue du Levant, 93160 Noisy-Le-Grand; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société RPS Media, de la société Nangis Magnetic, de M. Cognet, ès qualités, et de la société RPS Boeder international, de Me Guinard, avocat de la société Louis et de M. Conte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que les sociétés RPS Media, Nangis Magnetics et RPS Boeder international ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement avant-dire droit du tribunal d'instance du Raincy du 9 juillet 1992, qui a ordonné une expertise afin d'éclairer le Tribunal sur la constitution d'une unité économique et sociale entre les sociétés, et contre un jugement du 24 novembre 1994 ayant déclaré recevables et bien fondées la demande de M. Louis, secrétaire de l'ancien comité central d'entreprise de la société RPS international, et l'intervention de M. Comte, secrétaire du comité d'entreprise de la société RPS Media, tendant à voir reconnaître l'existence d'une telle unité;

Attendu, d'une part, que le premier moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le juge du fond des éléments de la cause, est irrecevable;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'existence d'une unité économique et sociale devait être appréciée à la date de la requête introductive d'instance;

Attendu, encore, que les sociétés ont reconnu dans leurs conclusions, l'intérêt à agir, à la date de la requête, du secrétaire du comité central d'entreprise; que le deuxième moyen ne peut être accueilli;

Attendu, enfin, que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, les deux derniers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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