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Cass. Soc. 30.05.1996 n°9416295 (Jurisprudence JL n°J109972)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1996 n°9416295, Jus Luminum n°J109972

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9416295
Numéro Jus Luminum J109972
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 30 mai 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-16295

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est sis avenue de Bamberg, BP 816, 12020 Rodez Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. RYV. Serieye, demeurant ... défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Serieye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 28 octobre 1982, M. Serieye a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions à l'avant-bras droit consolidées le 27 décembre 1984 avec une incapacité permanente partielle fixée à 20 %; que, le 15 avril 1991, il a demandé la prise en charge, à titre professionnel, des soins prescrits par son médecin à la suite d'une gêne fonctionnelle provoquée par des phénomènes douloureux;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, au vu du rapport du médecin-expert, que les faits pathologiques allégués au 15 avril 1991, conséquence de la blessure initiale, avaient amené directement la victime à recevoir des soins après consolidation, ce qui constituait un état de rechute sans qu'il soit besoin d'établir une aggravation;

Attendu, cependant, que seuls sont pris en charge au titre de rechute d'un accident du travail les troubles nés d'une aggravation même temporaire des séquelles de l'accident et non la simple manifestation de ces séquelles; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. Serieye, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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