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Cass. Soc. 30.05.1996 n°9342351 (Jurisprudence JL n°J32742)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1996 n°9342351, Jus Luminum n°J32742

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9342351
Numéro Jus Luminum J32742
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 30 mai 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-42351

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. PZ. Mesmin, demeurant ... Beaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Fabris frères et fils, société anonyme, dont le siège est Zone industrielle Nord, rue Boulle, 86101 Chatellerault Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Mesmin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1993), que M. Mesmin, engagé le 1er mars 1987 par la société Fabris frères et fils en qualité de directeur adjoint à la direction technique, a été licencié par lettre du 2 mai 1990, ainsi rédigée : "depuis plus d'un an, nous avons eu à regretter votre manière de servir, quant à la faculté que l'on était en droit d'attendre de vous, d'accorder votre action de directeur technique aux exigences de situations et de milieux variés et de leur évolution. Cette insuffisance professionnelle et ce manque de performance ont donné lieu aux évaluations, fiches d'entretien, conventions citées en référence, versées à votre dossier personnel et remises en mains propres" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et vérifiables; qu'en jugeant que répondait à cette exigence une lettre de licenciement dans laquelle l'employeur se borne à énoncer au salarié, de façon vague et imprécise, qu'il "déplore depuis quelque temps sa manière de servir... et d'accorder son action de directeur technique" aux exigences des situations qu'il rencontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement peuvent être utilement invoqués pour justifier cette mesure, ce qui exclut toute référence à des documents antérieurement portés à la connaissance du salarié; qu'en jugeant que la référence faite par la lettre de licenciement à des documents remis en mains propres au salarié avant son licenciement était de nature à pallier l'insuffisance des motifs énoncés dans la lettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, encore, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement; qu'en l'espèce, les fiches d'entretien et d'évaluation produites par l'employeur et dont l'arrêt se borne à citer quelques extraits ne font état d'aucun fait précis et concret; que ces documents reproTZS. t tout au plus à M. Mesmin un "manque d'autorité", une "insuffisance de ses connaissances" ou un "manque d'originalité"; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'expliquer sur les "arguments contraires" du salarié qui contestait la réalité et le sérieux des manquements qu'on lui imputait, au motif qu'aucun détournement de pouvoir n'était établi à l'encontre de son employeur, libre de se séparer d'un cadre qui ne lui apportait pas satisfaction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en jugeant que le licenciement était justifié par ce seul fait que le salarié avait la qualité de responsable d'un service dont lui-même avait reconnu qu'il connaissait des difficultés de fonctionnement, ce dont il ne se déduit aucunement que c'est l'insuffisance professionnelle de M. Mesmin qui en était à l'origine, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que les griefs qu'elle a relevés constituaient les motifs exigés par la loi;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé dans ses deux autres; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mesmin, envers la société Fabris frères et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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