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Cass. Soc. 30.05.1995 n°9345175 (Jurisprudence JL n°J167740)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1995 n°9345175, Jus Luminum n°J167740

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9345175
Numéro Jus Luminum J167740
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 30 mai 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-45175

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Canivet, dont le siège est route de Saudemont à Ecourt-Saint-Quentin, Marquion (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Alphonse Vispo, demeurant ... Pecquencourt (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Vispo, engagé le 16 août 1989 par la société Canivet en qualité de soudeur, a été licencié le 17 décembre 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 30 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, d'autre part, que le non-respect de la procédure de licenciement constitue une irrégularité de forme entraînant un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le montant ;

que les juges du fond, par l'évaluation qu'ils en ont faite, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canivet, envers M. Vispo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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