» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.05.1995 n°9145177 (Jurisprudence JL n°J163411)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1995 n°9145177, Jus Luminum n°J163411

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9145177
Numéro Jus Luminum J163411
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 30 mai 1995 Rejet

N° de pourvoi : 91-45177

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Gouza, demeurant ... Clichy (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Bernard Guys, demeurant ... Paris (6e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que M. Gouza a été licencié par M. Guys par lettre du 21 décembre 1989 ;

Attendu que M. Gouza fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a jamais démissionné et que la responsabilité de la rupture incombe entièrement à l'employeur ;

alors, d'autre part, que s'il s'est absenté le 29 décembre 1989, c'est parce que l'accès des lieux lui a été refusé et que, d'ailleurs, l'employeur s'est borné à lui reprocher une insuffisance professionnelle ;

alors, encore, que le juge s'est fondé sur des témoignages contestés n'établissant pas l'abandon de poste ;

et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle invoquée n'a été étayée d'aucun élément ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. Gouza avait démissionné, a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gouza, envers M. Guys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions