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Cass. Soc. 30.05.1991 n°8941931 (Jurisprudence JL n°J159482)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mai 1991 n°8941931, Jus Luminum n°J159482

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8941931
Numéro Jus Luminum J159482
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 30 mai 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-41931

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Josette Cosset, demeurant ... Général Renault, BP. 29-55, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association jeunesse, dont le siège est à Montaut (Pyrénées-Atlantiques), Domaine Saint-Georges, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M.TRW. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Cosset, envers l'Association jeunesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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