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Cass. Soc. 30.04.2002 n°0041930 (Jurisprudence JL n°J220497)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 avril 2002 n°0041930, Jus Luminum n°J220497

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041930
Numéro Jus Luminum J220497
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Audience publique du 30 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-41930

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Murgia, demeurant ... Oraison,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Maisons Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des 4 Vents, Quartier Beaudine, 04300 Forcalquier,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. WZY. , conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Murgia a été engagé par la société Maisons Champion le 1er janvier 1985 en qualité de plâtrier ;

que soutenant que son contrat de travail avait été rompu en février 1998 par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Murgia, la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de M. Murgia ;

qu'il résulte du procès-verbal du 27 novembre 1998, qu'il n'est pas possible, face aux versions contradictoires des parties et à l'existence d'un seul témoignage, de déterminer ce qui s'est réellement passé le 20 février 1998 ;

qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une rupture du contrat de travail qui soit imputable à la société Maisons Champion ;

qu'en conséquence, M. Murgia est mal fondé à prétendre avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a procédé à la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Maisons Champion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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