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Cass. Soc. 30.03.2005 n°0341518 (Jurisprudence JL n°J236458)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mars 2005 n°0341518, Jus Luminum n°J236458

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0341518
Numéro Jus Luminum J236458
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Paragraphes clés :

« Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la somme devant revenir à M. X... ; »

Audience publique du 30 mars 2005 Rejet et cassation partielle partiellement sans renvoi

N° de pourvoi : 03-41518

Publié au bulXOS. n Président : M. Sargos.

Rapporteur : M. Chollet. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt confirmatif attaqué, lequel n'a procédé à aucune dénaturation, quant à l'accident de travail dont M. X... a été victime ;

qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture ;

qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant décidé que le licenciement de M. X... était nul, a refusé de lui attribuer l'indemnité compensatrice de préavis ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par la société Azur Net ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... a droit à cette indemnité ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la somme devant revenir à M. X... ;

Condamne la société Azur Net aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

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