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Cass. Soc. 30.03.2004 n°0260909 (Jurisprudence JL n°J214106)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 mars 2004 n°0260909, Jus Luminum n°J214106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 30 mars 2004
Numéro 0260909
Numéro Jus Luminum J214106
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Audience publique du 30 mars 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-60909

Publié au bulSOQ. n Président : M. Sargos

Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) MmeSXP. -Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5). Avocat général : M. Legoux. Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP OP. et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4).

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral et le nombre et la composition des collèges électoraux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat CGT Dunlop France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 11 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Montluçon, qui, saisi d'une contestation portant sur la validité du protocole, a dit qu'un troisième collège spécifique aux techniciens et agents de maîtrise devait être créé en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement de Montluçon ;

que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

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