» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.03.1995 n°9311718 (Jurisprudence JL n°J171596)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 30 mars 1995 n°9311718, Jus Luminum n°J171596

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9311718
Numéro Jus Luminum J171596
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 30 mars 1995 Cassation

N° de pourvoi : 93-11718

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue du Général de Gaulle à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de Mme Anne-Marie Valdman, demeurant ... Roche à Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel, et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité ;

Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge les frais exposés par Mme Valdman à l'occasion de soins dentaires, dispensés en mars 1991, au vu de feuilles de soins établies en duplicata, la décision attaquée énonce essentiellement que les affirmations de l'assurée de perte de son dossier paraissent sincères, que la caisse a les moyens de vérifier qu'il n'y a pas eu de double paiement et que le doute doit profiter à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu des originaux de feuilles de soins, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;

Condamne Mme Valdman, envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions