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Cass. Soc. 30.01.2002 n°9946106 (Jurisprudence JL n°J29397)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 janvier 2002 n°9946106, Jus Luminum n°J29397

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9946106
Numéro Jus Luminum J29397
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 30 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-46106

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.XO.-Pierre Fernandez, demeurant ... avenue Maurice Planes, 34070 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Michel Sorrentinella, demeurant ... Matin, 34200 Sète, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier,, conseillers, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Sorrentinella, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Sorrentinella a été engagé à compter du 23 octobre 1995 par M. Fernandez, expert comptable, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ;

que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 3 avril 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ;

que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, outre la remise sous astreinte de divers documents ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le refus de remise par le salarié de ses fiches de temps n'était pas établi, a exactement décidé que l'insuffisance professionnelle était dépourvue de caractère fautif et a pu décider que le refus d'exécution de certains travaux ne présentait pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de qualification ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fernandez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Sorrentinella ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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