» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.01.2002 n°9945564 (Jurisprudence JL n°J47241)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 30 janvier 2002 n°9945564, Jus Luminum n°J47241

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945564
Numéro Jus Luminum J47241
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 30 janvier 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-45564

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Pellegrini, mandataire judiciaire, demeurant ... Saint-Maur, 94106 Saint-Maur des Fossés Cedex, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Telemco Gat,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit :

1 / de M. Bernard Jacquet, demeurant ... 1940, 94700 Maisons Alfort,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est 90, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Pellegrini, ès qualités, de Me Garaud, avocat de M. Jacquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jacquet a été engagé le 1er mars 1996 par la société Telemco Gat en qualité de directeur commercial dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ;

que l'employeur a rompu le contrat par lettre du 8 novembre 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ;

que la société Telemco Gat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 1997 ;

que, contestant avoir commis une faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, d'indemnité de fin de contrat et de rappels de commissions, prime et remboursement de frais ;

que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Telemco Gat à une somme au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, énonce que le contrat de travail signé entre les parties ne comporte aucun motif légal de recours à un contrat à durée déterminée, de sorte que l'AGS, qui dispose d'un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, est bien fondée à demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

que, cependant, l'employeur ne peut prétendre à cette requalification ;

que la créance du salarié sur la société sera donc fixée comme résultant de la rupture d'un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que lorsque l'AGS, en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a demandé la requalification d'un contrat, celle-ci est opposable à tous, y compris au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, à la demande de l'AGS, constaté que le contrat de travail conclu entre les parties devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 40, 48, 124 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Telemco Gat à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait également son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur le remboursement des frais irrépétibles constitue le stade final, la cour d'appel, qui devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le liquidateur de l'employeur à payer celle-ci au salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant la créance de M. Jacquet au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacquet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions