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Cass. Soc. 30.01.2002 n°9941760 (Jurisprudence JL n°J54958)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 janvier 2002 n°9941760, Jus Luminum n°J54958

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941760
Numéro Jus Luminum J54958
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 30 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-41760

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Essassi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Penvins, 56370 Penvins,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mlle Stéphanie Le Feuvre, demeurant ... Ségur, 10, rue Madame de Ségur, 56000 Vannes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Essassi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Le Feuvre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Le Feuvre a été engagée, le 30 août 1996, par la société Essassi, en qualité de serveuse, par contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ;

qu'estimant le contrat rompu du fait du non-paiement de ses salaires, Mlle Le Feuvre a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à cette rupture ;

Attendu que la société Essassi fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord ;

qu'en se bornant à affirmer que le reçu du 9 mai 1997 par lequel Mlle Le Feuvre déclarait que la somme de 12 000 francs lui était due à titre de solde de tout compte n'avait pas la valeur d'un reçu pour solde de tout compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par sa formulation, il ne révélait la volonté de la salariée d'accepter la rupture déjà acquise et de s'abstenir de l'imputer à son employeur nonobstant le retard dans le paiement des salaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 133-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut ni caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, ni valoir renonciation du salarié à contester les conditions de cette rupture ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essassi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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