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Cass. Soc. 29.10.2007 n°0641456 (Jurisprudence JL n°J195163)

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Cour de Cassation Chambre sociale 29 octobre 2007 n°0641456, Jus Luminum n°J195163

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641456
Numéro Jus Luminum J195163
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 29 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-41456

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par la société Hachette livre à compter du 2 octobre 1985, en qualité de travailleuse à domicile pour des travaux de recherche iconographique ;

qu'il ne lui a plus été fourni de travail à compter de mai 2002 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune disposition légale n'interdit de stipuler une clause de suspension du contrat de travail non prévue par la loi, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit du travail ;

que n'est pas défavorable au salarié la stipulation, incluse dans le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, selon laquelle le contrat de travail des salariés à domicile sera suspendu dans le cas où l'employeur n'a provisoirement plus de travaux à donner au salarié, le salarié conservant à tout moment la possibilité de mettre fin à la suspension et de contraindre l'employeur à exécuter son obligation de fournir du travail sous la sanction d'une rupture aux torts de l'employeur ;

qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans analyser la clause de suspension litigieuse pour se borner à retenir, de manière abstraite, qu'il ne saurait être instauré un régime de suspension du contrat de travail non prévu par la loi qui serait défavorable au salarié, en particulier en ce qu'il serait de nature à justifier les carences du donneur d'ouvrage, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 121-1, L. 132-4 du code de travail, 6 de l'annexe IV, de la convention collective nationale de l'édition, et 1134 du code civil ;

2 / que, dès lors que le salarié peut mettre fin à la période de suspension consécutive à l'absence de fourniture de travail imputable à l'employeur et ainsi le contraindre à l'exécution de son obligation, la clause de suspension pour absence de fourniture de travail n'est pas de nature à justifier les carences du donneur d'ouvrage ;

d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît la portée de l'article 6 B) de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Hachette faisait valoir qu'au cours de la période de suspension, la salariée bénéficiait des allocations ASSEDIC, de sorte que la suspension ne lui causait pas de préjudice, en tout cas pas une perte totale de revenu ;

que cet élément était à prendre en considération pour l'appréciation de la validité de la stipulation de suspension et qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure, violé ;

Mais attendu que la société Hachette n'ayant, en l'espèce, jamais prétendu ni démontré ne pas avoir été en mesure de fournir un travail à Mme X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-8 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise du 14 mars 1994 et l'accord du 1er avril 1994 ;

Attendu que, pour renvoyer les parties à faire leurs comptes sur les principes retenus dans les motifs quant au versement de la prime d'ancienneté, du rappel de traitement conventionnel, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise sur la situation des travailleurs à domicile en date du 1er avril 1994 ne constitue pas un avenant à la convention d'entreprise du 14 mars 1994, au sens de l'article 3 de celle-ci prévoyant la possibilité de conclure des avenants ayant la même valeur ;

qu'en effet, ledit accord ne vise en rien la convention d'entreprise ;

que la convention d'entreprise du 14 mars 1994 n'a pas été dénoncée dans les formes prévues par l'article L. 132-8 du code du travail, au plus dans le délai de trois mois, en particulier quant à son objet et son champ d'application, lequel ne fixe aucune exclusion pour une catégorie particulière de salariés, singulièrement les travailleurs à domicile ;

qu'il s'en suit que l'accord d'entreprise du 1er avril 1994 n'est pas opposable à Mme X... qui reste soumise aux dispositions de la convention d'entreprise du 14 mars 1994, notamment pour ce qui est du droit au versement de la prime d'ancienneté et du rappel de traitement conventionnel ;

qu'il en sera de même pour le calcul de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 29 de la convention d'entreprise du 14 mars 1994, lesquelles sont en fonction de la base de salaire mensuel retenue, sur les douze derniers mois de salaires effectifs dans le second cas, comme le soutient justement la société Hachette livre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les signataires de l'accord du 1er avril 1994 étaient strictement les mêmes que ceux de l'accord du 14 mars 1994, et, d'autre part, si l'accord du 1er avril 1994, constituait un avenant d'adaptation ou un accord de révision et si, dans ce cas, il avait été conclu selon les formes prévues pour la révision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à faire leurs comptes, sur les principes retenus dans les motifs, quant à l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, la prime d'ancienneté, le rappel de traitement conventionnel, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.

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