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Cass. Soc. 29.06.2005 n°0341884 (Jurisprudence JL n°J226326)

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Cour de Cassation Chambre sociale 29 juin 2005 n°0341884, Jus Luminum n°J226326

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0341884
Numéro Jus Luminum J226326
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 29 juin 2005 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 03-41884

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Attendu que, selon l'alinéa 8, de l'article 22 de cette Convention collective les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;

Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1991 par la société Avon en qualité de promotrice de vente, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et de congés payés en faisant valoir que les commissions ne peuvent être incluses dans le salaire minimal conventionnel ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la partie variable de la rémunération est pour l'essentiel contractuellement qualifiée de "prime", que l'article 22 9 de la convention collective dispose que "afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes peuvent être révisées en conséquence" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... les sommes de 14 292,28 euros à titre de rappel de salaire et de 1 429,23 euros à titre de congé payés afférents, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

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