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Cass. Soc. 29.05.1997 n°9518846 (Jurisprudence JL n°J142237)

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Cour de Cassation Chambre sociale 29 mai 1997 n°9518846, Jus Luminum n°J142237

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9518846
Numéro Jus Luminum J142237
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 29 mai 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-18846

Publié au bulYZW.n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Petit. Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. de Nervo.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 321-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la Caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

Attendu que Mme Chollet a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 octobre 1993 au 9 janvier 1994 et a repris ensuite son activité à temps complet ;

que son médecin traitant a sollicité, le 4 août 1994, la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique à compter du 12 septembre 1994 pour une période d'au moins 3 mois ;

que, la caisse d'assurance maladie ayant refusé de verser les indemnités journalières, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à servir à Mme Chollet les indemnités journalières du 12 septembre au 26 novembre 1994, la décision attaquée énonce essentiellement qu'une reprise de travail à temps complet succédant à une période de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne pouvait être maintenue que par la Caisse, qui seule pouvait en fixer la durée, après avis favorable du médecin-conseil du contrôle médical quant à l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour ordonner une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.

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