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Cass. Soc. 29.04.2003 n°0141226 (Jurisprudence JL n°J214663)

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Cour de Cassation Chambre sociale 29 avril 2003 n°0141226, Jus Luminum n°J214663

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 29 avril 2003
Numéro 0141226
Numéro Jus Luminum J214663
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Audience publique du 29 avril 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-41226

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., au service de l'entreprise en qualité de secrétaire trilingue depuis le 21 août 1995, a été licenciée le 6 janvier 1998 pour motif économique par la société Delachaux ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation consistant notamment dans le transfert du poste de travail occupé par la salariée de l'établissement de Gennevilliers à celui de Belley était nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Delachaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

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