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Cass. Soc. 29.01.2003 n°0046558 (Jurisprudence JL n°J223806)

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Cour de Cassation Chambre sociale 29 janvier 2003 n°0046558, Jus Luminum n°J223806

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 29 janvier 2003
Numéro 0046558
Numéro Jus Luminum J223806
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2008

Audience publique du 29 janvier 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-46558

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Tanagra, exploitant une parfumerie, a été licenciée le 29 mars 1996 pour motif économique ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 321-1 du Code du travail ;

Attendu, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, d'autre part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Tanagra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tanagra à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

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