» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.10.2003 n°0143627 (Jurisprudence JL n°J155331)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 28 octobre 2003 n°0143627, Jus Luminum n°J155331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 octobre 2003
Numéro 0143627
Numéro Jus Luminum J155331
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 28 octobre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-43627

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel en mars 1991, en qualité de serveur, par la société Hôtel Littré, a été licencié le 24 février 1997 pour absence injustifiée à compter du 4 novembre 1996 ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la demande de rappels de salaires ne peut être accueillie qu'à compter de novembre 1995, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle prescrite avant fin octobre 1995 dès lors que M. X... n'a notifié ses conclusions que par courrier du 23 novembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes du jugement auquel elle renvoyait expressément pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, que la demande de salaire avait été formée devant les premiers juges qui l'avaient rejetée par décision du 30 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé les prétentions claires et précises du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Littre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions