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Cass. Soc. 28.10.2002 n°0041861 (Jurisprudence JL n°J57040)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 octobre 2002 n°0041861, Jus Luminum n°J57040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041861
Numéro Jus Luminum J57040
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2007

Audience publique du 28 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41861

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par l'association CEPAC le 1er avril 1988 en qualité de formateur conseil en gestion d'entreprises, a été licencié le 21 juillet 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un comportement pathologique peut justifier éventuellement une mise un congé pour maladie, mais non un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les motifs du licenciement retenus par l'arrêt attaqué et concernant notamment la correspondance qu'il avait adressée à des autorités politiques n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que ces motifs par leur généralité ne permettent à la Cour de Cassation de vérifier ni leur exactitude ni leur ancienneté, et que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que ces motifs se fondent sur des lettres de M. X... qui, loin de démontrer son refus de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, manifestent seulement son opinion sur l'organisation du travail au sein du CEPAC-CA, que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

qu'il a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement en retenant les diverses manifestations du comportement perturbateur reproché au salarié tant au sein de l'association qu'à l'égard de ses partenaires institutionnels, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPAC Centre-Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.

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