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Cass. Soc. 28.10.1998 n°9643626 (Jurisprudence JL n°J170180)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 28 octobre 1998 n°9643626, Jus Luminum n°J170180

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9643626
Numéro Jus Luminum J170180
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 28 octobre 1998 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-43626

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Buard, épouse Butticaz, demeurant ... square de la Charmoie, 94800 Villejuif, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Frank et Schulte, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, parc Club Ariane, rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ;

qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Buard a été engagée à compter du 21 février 1988 par la société Frank et Schulte, en qualité de secrétaire ;

qu'après que son licenciement économique lui ait été notifié le 29 janvier 1992, lors de l'entretien préalable, elle a adhéré à la convention de conversion que lui proposait l'employeur ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du même Code concernant l'énonciation du motif économique dans la lettre de licenciement n'étant pas applicables à cette rupture, la proposition d'adhésion à la convention de conversion n'a pas à être motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait adressé le 5 février 1992 une lettre de rupture à la salariée, et que cette lettre, tout en lui rappelant qu'elle avait encore la faculté d'adhérer à la convention de conversion, confirmait son licenciement "pour raison économique" en se bornant à évoquer "les causes réelles et sérieuses... précisées" lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail présentée par Mme Butticaz, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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