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Cass. Soc. 28.09.2005 n°0445921 (Jurisprudence JL n°J126803)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 septembre 2005 n°0445921, Jus Luminum n°J126803

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0445921
Numéro Jus Luminum J126803
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 28 septembre 2005 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 04-45921

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ;

qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X... et 68 autres salariés de l'association Oeuvre des pupilles de l'enseignement public de la Côte-d'or (l'Association) ainsi que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux, agissant pour le compte de 15 salariés de l'Association, ont saisi la juridiction prud'homale, à compter du 11 octobre 2002 et jusqu'au mois de mars 2003, de demandes en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail instaurée par l'accord cadre du 12 mars 1999 s'appliquant aux organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour la période du 01 janvier au 30 avril 2000 ;

Attendu que pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes, statuant par jugement de départage du 21 mai 2004, a retenu que si l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 rend irrecevable les demandes, toutefois la loi du 17 janvier 2003 étant contraire au droit à un procès équitable, son article 8 ne saurait être appliqué à la présente instance ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne les salariés et le Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux devant la Cour de Cassation et les juges du fond aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

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