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Cass. Soc. 28.09.2005 n°0444765 (Jurisprudence JL n°J226063)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 septembre 2005 n°0444765, Jus Luminum n°J226063

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 septembre 2005
Numéro 0444765
Numéro Jus Luminum J226063
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 28 septembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-44765

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Attendu que Mlle X..., salariée de l'association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne, a saisi le 7 août 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel d'indemnité de réduction du temps de travail et congés payés afférents pour les heures de travail effectuées entre janvier et décembre 2000 au-delà de 35 heures sur le fondement de l'article 18 de l'accord cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable dans les entreprises relevant de la convention du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, ainsi que d'une indemnité précarité ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, le jugement attaqué énonce que le simple constat objectif que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 introduit une inégalité entre les salariés ayant pu bénéficier d'un jugement avant le 18 septembre 2002 ou en cours à cette date et ceux ayant introduit une instance après cette date suffit à démontrer que le législateur français n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui prescrit que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toute personne une protection égale et efficace contre toute discrimination et que dans ces conditions, l'accord cadre du 12 septembre 1999 doit être appliqué comme le confirment les arrêts de principe de la Cour de cassation du 4 juin 2002 et du 2 avril 2003 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, que l'interdiction de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'empêche pas le législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre partiellement fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer une indemnité de précarité ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur les demandes d'indemnités de réduction du temps de travail et de congés payés afférents ;

Rejette les demandes de la salariée à ces titres ;

Renvoie l'affaire pour le surplus devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

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